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3 avril 2020
ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS DE PRESTATIONS :
LES SOLUTIONS POUR LES OPERATEURS TOURISTIQUES

Dans le contexte exceptionnel de propagation du virus covid-19, de nombreux Etats, dont la France, ont adopté des mesures restrictives de déplacement, ce qui conduit, à la demande des voyageurs ou de certains opérateurs, des annulations et des remboursements de prestations. Dès lors, il pèse sur ces opérateurs un risque fort de tension sur leur trésorerie et par la suite de défaillance. A cet effet, une ordonnance "relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure" a été prise par le Ministère de l’économie et des finances, en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie et notamment prévenir et limiter la cessation d’activité économique.

Cette ordonnance modifie les obligations des professionnels pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, ou par le biais d’un avoir valable sur une longue période, de 18 mois, dans le but d’équilibrer le soutien aux entreprises du secteur en cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs.
► Ces nouvelles modalités s’appliquent aux résolutions de contrat notifiées, soit par le client, soit par le professionnel ou l’association, après le 1er mars et avant le 15 septembre 2020 inclus.
► Les contrats concernés :
- les contrats de vente de voyages et de séjours,
- les contrats portant sur les services de voyage : hébergement, location de voiture, tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage (hors la vente des titres de transports réglementée par le droit international et la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers)
► Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l’avoir.
► Le professionnel ou l’association, proposant un avoir au client, doit l’en informer sur support durable (courrier ou courriel) au plus tard 30 jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de l'ordonnance, au plus tard 30 jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.
► Le professionnel ou l’association doit proposer une nouvelle prestation afin que leur client puisse utiliser l’avoir. Cette prestation fait l’objet d’un contrat répondant à des conditions strictement définies par rapport à la prestation prévue par le contrat résolu :
- La prestation doit être identique ou équivalente
- Le prix de la prestation de doit pas être supérieur sauf si elle prestation diffère de la première, dans quel cas le prix à acquitter doit tenir compte de l’avoir. Concrètement, cela se traduit par :
• en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs : le paiement par le client d’une somme complémentaire
• en cas de prestation différente d’un montant inférieur au montant de l’avoir : la conservation du solde de cet avoir, restant utilisable selon les modalités prévues par la l'ordonnance, jusqu’au terme de la période de validité de l’avoir.

A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation, pour laquelle le client dispose d’un avoir, avant le terme de la période de validité de 18 mois, le professionnel ou l’association procède au remboursement auquel il ou elle est tenu(e), c’est-à-dire de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant.


Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOC2008134R/jo/texte
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